Organisation du Traité pour la Paix Universelle

De Apocalypsis
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Voici le Texte Officiel du Traité pour la Paix Universelle.


Section I - Objectifs et Etablissement de l'Organisation du Traité pour la Paix Universelle
  • Article 1

Les nations souveraines, par le biais de leurs Représentants respectifs, ayant signé ce traité, s'engagent solennellement à respecter les dispositions qui y sont prises, et se portent garantes des objectifs qui y seront présentés.


Ils affirment leur volonté de tendre à la Paix Universelle et à la coopération de toutes les nations pacifiques.

Ils s'engagent en particulier à ne pas engager de conflit non provoqué, et à ne pas chercher à en provoquer.


  • Article 2

Est créée, sans limitation de durée, entre les nations Signataires, une Organisation du Traité pour la Paix Universelle, dont les devoirs et les prérogatives sont fixés par le présent Traité.


Section II - Appartenance à l'Organisation
  • Article 1

1 - Un "vote" est une prise de position des Signataires, faite individuellement, sur une décision qui leur est proposée.

La durée minimale de la période de vote est de vingt-quatre heures, à la majorité des votants, sans conditions sur la participation, sauf précision contraire.


2 - Une "demande conjointe" est une prise de position, spontanée et publique, sur un point précis, bénéficiant de l'appui d'au moins cinq Signataires.


  • Article 2

Fait partie de l'Organisation toute nation dont le Représentant a signé le présent traité. Aucun autre pré requis n'est nécessaire.


  • Article 3

Est considérée démissionnaire de l'Organisation toute nation, en faisant partie, dont le Représentant en fait la demande.

Les termes du traité ne s'appliqueront plus à cette nation deux jours après la présentation officielle de la démission.


  • Article 4

Est exclue de l'Organisation toute nation qui en violerait les principes fondamentaux, les objectifs ou les obligations cités dans ce traité. En cas de désaccord sur ce point, une demande conjointe peut amener à un vote décidant de l'exclusion.

La perte des privilèges associés est immédiate.


  • Article 5

Il est interdit aux Signataires d'engager, de leur propre chef, un conflit avec quelque nation que ce soit. Si un Signataire est victime d'une agression, porte assistance à un Signataire agressé ou, de quelque façon que ce soit, est amené à un affrontement militaire, il est de son devoir de chercher, par les moyens diplomatiques dont il dispose, un règlement à l'amiable, un cessez-le-feu, un pacte de non-agression, un traité de paix ou tout autre règlement pacifique, tant que cela est possible sans remettre en cause sa propre sécurité, avant d'envisager l'usage des armes.



Section III - Réparations
  • Article 1

Lorsqu'un conflit, impliquant ou non un des signataires, entraîne des pertes importantes, l'Organisation peut décider de fournir réparation à une, ou plus, des parties engagées. Cette décision se prend sur demande conjointe, et est applicable dès que l'Organisation est en mesure de fournir cette réparation.


  • Article 2

A cette fin, l'Organisation maintient les ressources nécessaires pour pourvoir à ces réparations, équitablement réparties entre ses membres. Il est de la responsabilité des membres de réserver à ce but une part de leurs revenus, à leur discrétion.


  • Article 3

1 - Un conflit entraînant des pertes militaires peut donner lieu à des compensations financières et/ou en ressources, d'un montant équivalent aux forces perdues.

2 - Un conflit entraînant des pertes civiles peut donner lieu à des compensations en ressources, d'un montant permettant un développement rapide.

3 - Un conflit grave, entraînant des pertes planétaires, peut donner lieu à la cession d'une planète pour permettre l'accueil des réfugiés d'une nation.


  • Article 4

Lors d'une agression contre un Signataire qui n'est pas en mesure d'obtenir une résolution diplomatique au conflit, chaque Signataire peut directement lui prêter assistance par l'octroi de forces militaires appropriés, qui auront un but strictement défensif.


Section IV - Actions militaires
  • Article 1

Une Flotte de maintien de la Paix est une force, assermentée par l'Organisation, possédée par un Signataire, dont la mission est particulière à un conflit. Elle a pour but d'intervenir militairement afin de faire cesser ce conflit, par les moyens qui lui seront accessibles. Elle est tenue de faire un rapport régulier devant l'Organisation. Elle est constituée et révoquée par une demande conjointe.


  • Article 2

Une Zone démilitarisée est un système, ou un ensemble de systèmes, pour lequel l'Organisation a interdit la circulation à toute flotte militaire non autorisée. Des Flottes de maintien de la Paix peuvent, si nécessaire, en interdire l'accès par la force.

Sa création fait l'objet d'une demande précisant les exceptions à y apporter, et est soumise au vote.


  • Article 3

Tout manquement à un des points du Traité par un de ses membres sera sanctionné, après un rappel à l'ordre, par une demande de réparations économiques. Le fautif est tenu, sous peine de radiation, au paiement immédiat de ces réparations. En cas de désaccord sur le montant ou la pertinence de cette demande, un vote permet d'établir la position de l'Organisation.


  • Article 4

1 - Une nation ayant été exclue pour violation claire de ce Traité (II-4), peut faire l'objet de sanctions de nature militaire, qui doivent faire l'objet d'une demande conjointe, précisant leur raison et leur ampleur.


2 - Le refus répété d'une nation, agresseur d'un Signataire, de cesser le conflit, peut se solder, sur une demande conjointe, d'une campagne de sanctions militaires.


3 - Un Signataire peut demander un vote, avec participation d'au moins un tiers des Signataires, pour interrompre une telle campagne.


4 - Les sanctions militaires mises en œuvre consistent en : - la destruction, partielle ou totale, des forces militaires d'une nation, ou bien - la saisie, au profit de l'Organisation, des biens civils d'une nation, au moyen, si nécessaire, de l'invasion de ses planètes.


Section V - Amendement du présent Traité


  • Article 1

Un Amendement au présent Traité peut corriger, supprimer ou ajouter les dispositions qui y sont prises, en en changeant la lettre. Un tel Amendement doit comporter les références précises de la modification à effectuer, ainsi qu'une date d'application qui, pour être valide, devra être postérieure au lendemain de la publication de l'Amendement à l'Assemblée.


  • Article 2

Un Amendement peut être proposé par un Signataire ou un groupe de Signataires, qui le présente à l'Organisation. Après une période de discussion, de durée non fixée, cet Amendement, éventuellement retouché, est soumis à un vote à au moins deux tiers de participation. Il est alors publié officiellement à l'Assemblée."